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[Fsfe-france] Informatique et libertés : décision du CC
From: |
Christophe Espern |
Subject: |
[Fsfe-france] Informatique et libertés : décision du CC |
Date: |
Fri, 30 Jul 2004 10:58:08 +0200 |
User-agent: |
KMail/1.6.2 |
Bonjour,
Suite à la saisine par le PS, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision
sur la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (loi Informatiques et Libertés).
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004499/2004499dc.htm
Seul l'alinéa 3 du nouvel article 9 a été censuré. Ce dernier autorisait le
traitement automatisé d'infractions, de condammnations et de mesures de
sûreté aux personnes morales luttant contre la fraude. Il avait été rédigé
pour légaliser les bases de données de fraudeurs et de mauvais payeurs
("listes noires") que gèrent nombre d'entreprises des secteurs du crédit, de
la grande distribution et la téléphonie (notamment).[1]
L'alinéa 4 par contre n'a pas été censuré. Cet alinéa autorise le traitement
automatisé d'infractions, de condamnation et de mesures et de sûreté aux
société de perception et de gestion collective. Il doit leur permettre, après
avis de la CNIL, de collecter automatiquement les adresses IP des internautes
qu'elles suspectent de contrefaçon.[2]
La justification donnée par le CC est la suivante :
13. Considérant que la possibilité ouverte par la disposition contestée donne
la possibilité aux sociétés de perception et de gestion des droits d'auteur
et de droits voisins, mentionnées à l'article L. 321 1 du code de la
propriété intellectuelle, ainsi qu'aux organismes de défense professionnelle,
mentionnés à l'article L. 331 1 du même code, de mettre en oeuvre des
traitements portant sur des données relatives à des infractions,
condamnations ou mesures de sûreté ; qu'elle tend à lutter contre les
nouvelles pratiques de contrefaçon qui se développent sur le réseau
Internet ; qu'elle répond ainsi à l'objectif d'intérêt général qui s'attache
à la sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle ;
que les données ainsi recueillies ne pourront, en vertu de l'article L. 34-1
du code des postes et des communications électroniques, acquérir un caractère
nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire et par rapprochement
avec des informations dont la durée de conservation est limitée à un an ; que
la création des traitements en cause est subordonnée à l'autorisation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du 3°
du I de l'article 25 nouveau de la loi du 6 janvier 1978 ; que, compte tenu
de l'ensemble de ces garanties et eu égard à l'objectif poursuivi, la
disposition contestée est de nature à assurer, entre le respect de la vie
privée et les autres droits et libertés, une conciliation qui n'est pas
manifestement déséquilibrée ;
A +
Christophe
[1] Un rapport de la CNIL sur le sujet (http://www.cnil.fr/index.php?id=1047).
[2] Ces données doivent servir dans le cadre du relais par les FAI de mails de
menaces (cf la charte signée récemment sous l'égide de Bercy :
http://lists.gnu.org/archive/html/fsfe-france/2004-07/msg00041.html). On va
vers la mise en place d'un système automatisé mis à disposition par les FAI
(type je reçois un fichier avec la liste des IP et l'heure, je récupère le
mail donné lors de l'abonnement ou crée par défaut, et je forwarde le mail);
Il est intéressant de noter que la suspicion de contrefaçon se base sur des
pseudo éléments de preuves, qui, amha, sont loin d'être recevables devant un
tribunal. Jusqu'à présent, et sauf erreur de ma part, tous les procès mettant
en oeuvre des internautes qui ont eu lieu l'ont été sur la base de
constations faites par un officier de police judiciaire. Quant à la
crédibilité de telles pseudo-preuves résultant d'une interception de
communication occurant sur un réseau P2P ....
( http://members.ozemail.com.au/~123456789/p2p_entrapment.pdf) .
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