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[Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre
From: |
Loic Dachary |
Subject: |
[Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre |
Date: |
Fri, 14 Nov 2003 17:33:16 +0100 |
Bonjour,
Voici la version commentée des clauses de contrat. A ce stade
et après de nombreuses relectures entrecoupées de pauses de quelques
jours, je n'arrive plus à voir de problèmes ou d'aspects négligés. Je
suppose donc que cela en fait un bon release candidate.
Il serait bon cependant qu'une ou deux personnes patientes
cherchent la petite bête parceque deux paires d'yeux ce n'est pas
beaucoup pour ce genre de choses.
Ce n'est pas si long qu'il y parait, si on enlève les
commentaires expliquant la raison d'être de telle ou telle clause.
A++,
http://fsffrance.org/drafts/contrat.fr.html
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Clauses pour contrat de travail Logiciel Libre à dominante Copyleft (version
1.0rc10)
Les clauses présentées ci dessous sont conçues pour être insérées dans
un contrat de travail de droit français lorsque l'employeur et
l'employée s'accordent à intégrer le Copyleft dans leur éthique
professionnelle.
Le principe général consiste a souhaiter publier tout logiciel sous
licence GNU GPL (et sa documentation sous licence GNU FDL).
On veut aussi éviter qu'une dissension entre l'employeur et l'employée
n'ai pour conséquence la distribution sous licence propriétaire des
version ultérieures du logiciel. Pour cela, l'employeur accepte que
l'employée conserve les droits patrimoniaux sur les logiciels qu'elle
créé, mais à la seule condition qu'elle les publie sous licence GNU
GPL. Ainsi, si l'employeur renonçait à son éthique Copyleft, il ne
pourrait pas pour autant modifier les conditions de licence car il ne
détient pas les droits patrimoniaux du logiciel. Si l'employée
renonçait à son éthique Copyleft, il ne pourrait pas non plus publier
le logiciel sous une licence propriétaire car il contreviendrait au
contrat et ne disposerait donc plus des droit patrimoniaux lui
permettant de le faire.
La rédaction des clauses prend en compte de nombreux autres détails.
Nous avons tenté de les rédiger aussi brièvement que possible et de ne
pas nous arrêter sur des problèmes sans conséquences pratiques.
Les clauses de contrat contenues dans cette page peuvent être copiées,
distribuées et modifiées sans conditions.
_________________________________________________________________
Commentaire sur les listes de licences: On choisit de faire
systématiquement référence aux listes de licences établies et
maintenues par la FSF pour désigner un ensemble de licences
Logiciel Libre ou bien pour statuer sur la compatibilité entre
licences. L'intérêt est d'éviter des approximations aux
conséquences difficile à évaluer. Il est souvent aisé de déterminer
pourquoi une licence donnée n'est pas libre, même pour un
non-juriste, mais il est difficile d'affirmer qu'une licence est
libre et plus encore qu'elle est compatible avec une autre licence.
Cette difficulté est souvent largement sous estimée. Dans
l'hypothèse ou une nouvelle licence doit faire l'objet d'un travail
d'évaluation, l'employeur et l'employée pourront travailler de
concert avec l'équipe de juristes de la FSF. Leurs conclusions
pourront ensuite être intégrées à la liste de référence. Ce
processus prend souvent plusieurs semaines et n'est guère
compatible avec des projets de petite taille. Dans ce cas on peut
être amené à renoncer à un logiciel particulier par incapacité
d'évaluer rapidement les conséquences de sa licence. Cette
situation n'est pas différente du logiciel propriétaire lorsque les
conditions de licence d'un grand éditeur de logiciel contrarie le
business model de l'entreprise.
Commentaire sur la terminologie: On privilégie la clarté au style.
Quand l'employée ou l'employeur s'engage sur un point on dit qu'il
"s'oblige". On préfère "distribution" à "publication" ou
"divulgation" par référence au terme utilisé dans le droit d'auteur
et au droit exclusif de distribution qui est reconnut à l'auteur.
Le mot "publication" n'est pas aussi clair au regard du droit
d'auteur et le mot "divulgation" rappelle le droit moral qui ne
peut être modifié par contrat. On dit autant que possible "logiciel
et sa documentation" afin d'éviter les risque d'incompréhension
(les clauses ne s'appliquent pas à des documentations qui ne sont
pas concernées par l'article L-113-9). On utilise "s'assure" pour
exprimer une contrainte forte et "vérifie" pour exprimer une
contrainte plus faible.
Commentaire sur la concision: On privilégie la concision à
l'exhausitivité. Lors de la rédaction d'un contrat on peut choisir
d'énumérer tous les cas possibles pour chaque clause puis d'y
ajouter "... et tous les cas inconnus". Ce choix produit des
contrats verbeux, sortes de catalogues à la Prévert difficiles à
appréhender pour le non juriste. Il n'est pas démontré que cela
aboutit à des contrats plus sûrs. Par contre il est important pour
chaque partie de comprendre aussi précisément que possible ce à
quoi elles s'engagent.
Commentaire sur les vérifications des licences : contrairement aux
brevets logiciels, le droit d'auteur permet presque toujours de
déterminer précisément les obligations légales associées à un
logiciel. Les cas ou ce n'est pas possible représentent une
minorité, par exemple lorsque l'auteur d'un logiciel ne peut être
contacté. Une précision optimale de l'évaluation des obligations
légales n'est cependant pas toujours nécessaire. A titre d'exemple,
lorsqu'une personne souhaite contribuer une nouvelle fonctionnalité
mineure à un logiciel existant, il n'est pas essentiel de procéder
à un examen approfondi. Au contraire, si une entreprise base son
activité sur un ensemble de Logiciels Libres, il est prudent
qu'elle examine leurs licences avec précision. On choisit donc
d'imposer un minimum d'obligations à l'employée. Sa responsabilité
porte sur les précautions strictement nécessaires, quelle que soit
la taille du projet (dernières clauses de l'article N). L'employeur
peut décider d'une vérification plus poussée et en fournir les
moyens à l'employée mais il ne peut pas prétendre que c'est la
responsabilité de l'employée en raison de son contrat de travail.
Article K : Définitions
Dans la suite du présent contrat, chacune des expressions mentionnées
ci-dessous aura la signification donnée dans sa définition, à savoir :
K1 - On entend par DOCUMENTATION toute documentation autre qu'un
programme d'ordinateur ou une description de programme, créée pour
faciliter la compréhension ou l'application d'un programme
d'ordinateur, par exemple des descriptions de problème et des
instructions à l'usage d'un utilisateur.
Commentaire: Une documentation qui ne serait pas soumise à
l'article L-113-9 (voir Article N pour le texte complet de cet
article) n'est pas concernée par ces clauses. Les droits
patrimoniaux d'une oeuvre telle qu'une documentation générale sur
les bases de de données ne sont pas traités de la même façon que
les droits patrimoniaux sur les logiciels. Il serait approprié de
rédiger des clauses pour traiter le cas des documentations
techniques et formaliser ainsi la volonté de l'employeur et de
l'employée de publier de telles documentations sous licence libre.
K2 - On entend par LOGICIEL tout ensemble des programmes, procédés et
règles, et éventuellement de la DOCUMENTATION, relatifs au
fonctionnement d'un ensemble de traitement de données.
Commentaire: Cette définition provient de la Délégation Générale à
la langue française et aux langues de France telle que publiée le
22 septembre 2000. Le terme documentation est mis en majuscule afin
de réaffirmer sa relation à la définition K1, c'est à dire que l'on
décide de considérer la documentation uniquement dans ce contexte.
K3 - Les licences GNU GPL ( http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt. ) et
GNU FDL (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) sont annexées au présent
contrat et font référence à la dernière version publiée par la Free
Software Foundation (59 Temple Place - Suite 330, Boston MA 02111-1307
USA).
Commentaire: Il n'existe pas aujourd'hui de traduction française de
la licence GNU GPL ou GNU FDL dont on puisse affirmer qu'elle ne
contient pas de contre-sens. Malgré les risques d'incompréhension
liés à une licence en langue anglaise, on estime préférable de s'y
référer exclusivement. En cas de doute, il est fortement conseillé
à l'employée ou à l'employeur de se reporter aux questions
fréquemment posées sur la GNU GPL et de demander des
éclaircissements sur la liste de diffusion FSF France ou aux
juristes de la FSF. Pour les points de droit français, le recours à
un juriste spécialisé en droit d'auteur peut s'avérer nécessaire.
L'absence de référence à une version particulière de ces licences
permet d'en suivre l'évolution sans avoir à réviser le contrat.
Article L : Fonctions
Commentaire: Ces clauses viennent s'ajouter aux clauses habituelles
décrivant les fonctions de l'employée. Il convient de s'assurer que
les autres clauses contenues dans l'article concernant les
fonctions de l'employée ne sont pas contradictoires.
L'EMPLOYÉE a pour fonctions la conception ainsi que la distribution de
tout LOGICIEL sous licence GNU GPL et de sa DOCUMENTATION sous licence
GNU GPL ou GNU FDL, selon les modalités de l'Article N.
Commentaire: Il s'agit d' éviter qu'un employeur ordonne à son
employée de réaliser un logiciel propriétaire. Sans cette clause,
l'employeur pourrait légitimement donner un tel ordre et annulerait
ainsi le bénéfice de l'article N sans pour autant contrevenir au
contrat. Il devrait éventuellement payer des dommages au titre de
l'article M, mais s'il estime qu'il a malgré tout intérêt à le
faire, l'employée ne pourrait s'y opposer simplement. Avec cette
clause, l'employée peut légitimement opposer à son employeur que la
réalisation de logiciels propriétaires n'entre pas dans ses
fonctions.
Il n'entre pas dans les fonctions de L'EMPLOYÉE de participer
directement ou indirectement au dépôt de brevets de logiciels ou à
l'acquisition de licences de brevets de logiciels.
Commentaire: Les brevets de logiciels interférant avec le droit
d'auteur, la publication sous licence libre associé au dépôt d'un
brevet de logiciel portant sur les idées utilisées dans le logiciel
a pour conséquence la propriétarisation du logiciel. Les brevets de
logiciels sont interdits en Europe, cette mesure concerne donc
uniquement la possibilité de déposer ou d'acquérir de tels brevets
dans les pays ou cette pratique est légale. Les activités de
l'employeur, indépendamment des fonctions de l'employée sur le
sujet des brevets logiciels sont abordées dans l'article M.
Article M : Éthique professionnelle
Le présent contrat est régi par la philosophie du Logiciel Libre dont
les fondements sont expliqués à l'URL http://www.gnu.org/philosophy/.
Commentaire: l'éthique n'est pas une notion qui a un sens juridique
fort dans le cadre d'un contrat de travail. Il s'agit
principalement ici d'être informatif et d'inclure une référence
explicite aux valeurs sur lesquels s'accordent l'employée et
l'employeur au moment de la signature du contrat. Il est fréquent
que l'appréhension du Logiciel Libre varie d'un individu à l'autre.
En précisant que les textes auquels il est fait référence sont des
fondements et non un dogme, on reconnaît à la fois un agrément sur
l'expression écrite de grands principes l'existence des visions
personnelles qui en dérivent.
En conséquence, l'EMPLOYEUR s'oblige à publier les logiciels dont il
détient les droits patrimoniaux ainsi que leurs documentations sous
licence Logiciel Libre dont la liste exhaustive se trouve à l'URL
http://www.fsf.org/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses, à ne
pas déposer de brevets de logiciels ni à acquérir de licences de
brevets de logiciels, dans tous les pays.
Commentaire: Il ne s'agit pas ici des logiciels ou documentations
écrites par l'employée mais de ceux qui n'ont pas de lien direct
avec l'activité de l'employée et dont l'employeur détient les
droits. L'employeur affirme ainsi que son projet d'entreprise
n'inclus ni la distribution de logiciels propriétaires ni
l'exploitation de brevets de logiciels. On peut regretter l'absence
de définition du terme "brevet de logiciel".
A défaut, l'EMPLOYEUR engagerait sa responsabilité au titre du présent
contrat, et serait redevable de dommages intérêts envers l'EMPLOYÉE.
Ce défaut de distribution constituerait en effet un manquement à
l'éthique professionnelle établie par la philosophie du Logiciel Libre
et à laquelle le présent contrat est soumis.
Commentaire: L'intention est de mettre une ligne de démarcation et
non de prévenir efficacement toute dérive. Il parait très
difficile, par le seul biais d'un contrat de travail concernant une
unique employée d'encadrer les décisions de l'employeur sur la
publication des logiciels, le dépôt ou l'acquisition de brevets
logiciels. Plutôt que de prévoir des dommages explicites on reste
dans le vague et en laissant l'appréciation de la situation à un
juge.
Son appréciation sera en partie basée sur ce qui suit:
* Article 1152 du Code civil: "Lorsque la convention porte que celui
qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de
dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une
somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même
d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si
elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation
contraire sera réputée non écrite."
* Civ. 1, 10 octobre 1995, D. 1996. 486: "Constitue une clause
pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent
forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu
l'inexécution de l'obligation contractée."
Concernant les brevets de logiciels, la licence GNU GPL donne un
ressort supplémentaire pour s'en prémunir. L'employée étant
détentrice des droits patrimoniaux sur les logiciels publiés sous
GNU GPL, cela implique que l'employeur est soumis aux termes de la
licence GNU GPL. Seul le détenteur des droits patrimoniaux peut ne
pas se conformer aux termes de la licence. Or, si l'employeur
devait faire l'acquisition de licences de brevets logiciels il
serait en opposition avec l'article 7 de la GNU GPL "... if a
patent license would not permit royalty-free redistribution of the
Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the
Program". Il ne lui serait donc plus possible de redistribuer le
logiciel. Ce levier a permis par le passé de trouver un compromis
favorable au Copyleft (cf FSMLabs et FSF sur le brevet RT/Linux).
Il est à prévoir que les dommages et intérêts seront faibles ce qui
a aussi le mérite de protéger l'employeur de l'éventuelle cupidité
de l'employée. Le vrai mérite de cette clause est de permettre à
l'employée d'affirmer, sur la base de son contrat de travail, sa
désapprobation si son employeur venait à publier du logiciel
propriétaire ou à participer au brevets de logiciels. Cela peut
aussi lui donner une raison légitime de mettre fin à son contrat de
travail.
Article N : Droits patrimoniaux sur les LOGICIELS et de leur
DOCUMENTATION créés par l'EMPLOYÉE dans l'exercice de ses fonctions ou
d'après les instructions de l'EMPLOYEUR.
Commentaire: cet article implémente l'idée centrale qui consiste à
créer une obligation mutuelle entre l'employée et l'employeur. En
résumé, l'employée détient les droits d'auteur s'il s'engage à les
exercer en distribuant sous licence Logiciel Libre. Si l'employée
décidait de distribuer sous licence propriétaire, elle perdrait les
droit patrimoniaux et perdrait donc le droit de le faire.
L'employeur ne peut décider de distribuer sous licence propriétaire
car il ne détient pas les droits patrimoniaux.
En application de l'article L-113-9 du CPI, l'EMPLOYÉE reste seule
titulaire des droits patrimoniaux sur les LOGICIELS et de leur
DOCUMENTATION qu'elle a créés dans l'exercice de ses fonctions ou
d'après les instructions de son employeur, à la condition qu'elle
satisfasse à toutes les exigences exposées ci-après.
Commentaire: La formulation de l'article L-113-9 est utilisée en y
ajoutant "leur documentation" dans le soucis d'éviter la confusion
avec des documentations qui ne seraient pas couvertes par l'article
L-113-9. L'utilisation de "en application" peut surprendre le non
juriste car il s'agit justement d'éviter l'attribution des droits à
l'employeur. Mais, parce que l'article L-113-9 précise "sauf
dispositions statutaires ou stipulations contraires" on ne déroge
pas à l'article L-113-9, on se contente de profiter de la liberté
qu'il propose. On note que l'employée ne détient les droits
patrimoniaux que si elle respecte "toutes les exigences".
(Article L. 113-9 CPI : «Sauf dispositions statutaires ou stipulations
contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur
documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de
leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont
dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également
applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des
établissements publics à caractère administratif. »)
* L'EMPLOYÉE distribue le LOGICIEL sous licence GNU GPL.
* Dans l'éventualité seulement où le LOGICIEL est contenu, en
totalité ou en partie, dans un logiciel distribué sous licence
libre incompatible avec la licence GNU GPL (dont la liste
exhaustive se trouve à l'URL
http://www.fsf.org/licenses/license-list.html#GPLIncompatibleLicen
ses), le LOGICIEL est également distribué sous cette même licence.
Commentaire: Il s'agit d'un compromis pratique car il est fréquent
de devoir contribuer à des logiciels dont la licence n'est pas
compatible avec la licence GNU GPL. Le système d'exploitation
GNU/Linux contient de nombreux composants dans ce cas et toute mise
en oeuvre d'un logiciel complexe peut entraîner la correction de
bugs ou l'ajout de fonctionnalités dans les composants dont il
dépend. Bien que ce compromis diminue un peu l'aspect Copyleft du
contrat, il n'est pas en contradiction avec la philosophie Logiciel
Libre. Ce compromis est aussi à l'origine du titre de ces clauses
qui, sans cela, auraient pu être qualifiées de "Copyleft" et non de
"Logiciel Libre à dominante Copyleft".
* L'EMPLOYÉE ne distribue pas le LOGICIEL sous une autre licence
en-dehors de ce cas.
Commentaire: On exclu donc les licences propriétaires d'une part et
les licences incompatibles avec la GNU GPL lorsque c'est possible.
* L'EMPLOYÉE distribue la DOCUMENTATION sous licence GNU GPL ou GNU
FDL, à l'exclusion de toute autre licence.
Commentaire: ménager la possibilité de distribuer la documentation
sous licence GNU GPL répond à un besoin pratique et ne présente pas
d'inconvénient notable. Il serait, par exemple, peu pratique de
distribuer une seule page de documentation sous licence GNU FDL car
la licence devrait être incluse. La licence GNU FDL est adaptée
pour des documentations dépassant quelque dizaines de pages mais on
peut lui préférer la licence GNU GPL pour les documentations plus
petites. Par ailleurs, les différences entre la licence GNU GPL et
la licence GNU FDL n'ont qu'une importance mineure dans le cas de
documentations de petite taille.
* L'EMPLOYÉE distribue le LOGICIEL et sa DOCUMENTATION par une URL
pérène, accessible publiquement et sans condition.
Commentaire: Il ne s'agit pas d'instituer une règle mais de prévoir
le cas ou l'employeur n'a pas accès au travail de l'employée. Ce
n'est probablement pas le cas le plus fréquent dans la mesure ou
l'employeur à en général accès aux infrastructures de travail de
ses employés. Il s'agit aussi d'éviter que, par négligence ou par
malice, l'employée garde un contrôle exclusif de la distribution
par l'ajout d'un mot de passe. On choisit de ne pas obliger
l'employée à faire la publicité de cette URL, par exemple sur des
catalogues de logiciels libres. Cela laisse la possibilité à
l'employée de publier sur une URL cachée avec l'espoir que personne
ne la découvrira. On considère que ce cas est marginal et qu'une
clause de publicité, quelle que soit sa complexité, n'apporterait
pas une amélioration sensible. Faire peser la responsabilité de la
distribution publique à l'employée et sa pérénité (pas de
limitation dans le temps) est raisonnable actuellement (2003) en
raison de l'existence de multiples sites d'hébergements de
Logiciels Libres qui offrent ce service à titre gracieux et sans
conditions. Si la situation devait changer à l'avenir il
conviendrait de modifier les clauses pour en tenir compte.
* L'EMPLOYÉE fait connaître l'URL à l'EMPLOYEUR au plus tard trois
mois après que celui-ci lui en ait fait la demande par lettre
recommandée.
Commentaire: Si l'URL de distribution est cachée comme décrit dans
le commentaire ci dessus et que l'employeur n'arrive pas à la
découvrir, il doit pouvoir l'obtenir simplement de l'employée. Une
telle obligation vis à vis de tout tiers serait complexe à mettre
en oeuvre mais elle est praticable entre l'employeur et l'employée.
Le délai de trois mois peut paraître long mais le réduire ferait
prendre un risque à l'employée. Par exemple, si le délai était de
quinze jours un employeur pourrait envoyer la lettre juste avant un
départ en congé d'un mois pour récupérer les droits patrimoniaux
d'un logiciel.
* L'EMPLOYÉE s'assure que le LOGICIEL distribué contient les
informations de licence se conformant exactement aux instructions
incluses à la section « How to Apply These Terms to Your New
Programs » de la licence GNU GPL.
* L'EMPLOYÉE s'assure que la DOCUMENTATION distribuée contient les
informations de licence se conformant exactement aux instructions
incluses à la section « How to use this License for your documents
» de la licence GNU FDL ou à la section « How to Apply These Terms
to Your New Programs » de la licence GNU GPL.
Commentaire: les informations relatives aux licences contenues dans
les Logiciels Libres sont souvent négligées par les auteurs. Cela
peut créer des incertitudes d'autant plus regrettables qu'il est
simple de les éviter. Par ailleurs, les auteurs ont parfois
tendance à ne pas suivre à la lettre les instructions de la GNU GPL
ou de la GNU FDL tout en n'essayant pas de mesurer les conséquences
des altérations qu'ils y introduisent, ce qui motive l'utilisation
du terme "exactement".
* L'EMPLOYÉE vérifie l'existence d'informations de licence
explicites pour les logiciels écrits par des tiers qui seraient
contenus, en totalité ou en partie, dans le LOGICIEL. Elle
s'assure que les termes de ces licences ne sont pas
contradictoires avec les termes de la licence GNU GPL.
Commentaire: à travers la compatibilité avec la licence GNU GPL on
dit aussi que l'employée fait de son mieux pour s'assurer que les
logiciels qu'elle incorpore sont effectivement des Logiciels
Libres. Il s'agit d'éviter la négligence qui consiste à inclure un
morceau de logiciel sans s'être assuré au préalable qu'il est
associé à une licence Logiciel Libre. L'employée n'étant pas
juriste (à priori) on ne peut lui imposer de "s'assurer" que les
informations de licence sont explicites. On ne peut pas non plus
lui demander de trouver l'intégralité les informations relatives
aux conditions de licence dans un logiciel donné, d'où l'emploi du
mot "existence d'informations" au lieu de "toutes les
informations". C'est aussi pourquoi on lui demande plutôt de
"vérifier" avec l'idée que le terme implique une responsabilité
moindre. Par exemple: un logiciel est repris par l'employée qui lit
dans sa description qu'il est distribué sous licence GNU GPL. Un
examen attentif de chaque fichier source ferait apparaître que
certaines parties sont en fait distribués sous des licences
incompatibles avec la GNU GPL. L'employée a cependant remplit son
contrat en trouvant l'information selon laquelle le logiciel est
distribué sous GNU GPL. Elle n'est pas tenue de fouiller chaque
recoin du logiciel pour y dénicher d'éventuelles dispositions
contraires.
* L'EMPLOYÉE s'assure que la compilation et l'exécution du LOGICIEL
est possible dans un environnement contenant exclusivement des
Logiciels Libres. L'EMPLOYÉE s'assure que la transformation de la
DOCUMENTATION en vue de l'impression ou de l'affichage est
possible dans un environnement contenant exclusivement des
Logiciels Libres. Il est entendu que la distribution Debian
GNU/Linux dont les sections "contrib" et "non-free" ont été
exclues est un environnement contenant exclusivement des Logiciels
Libres. Il est aussi entendu que l'ajout à cet environnement de
logiciels distribués sous une licence libre dont la liste
exhaustive se trouve à l'URL
http://www.fsf.org/licenses/license-list.html ne modifie pas cette
propriété.
Commentaire: définir une méthode simple permet d'éviter de mettre
l'employée face à une impossibilité d'ordre pratique. La dépendance
aux logiciels propriétaires ne se limite pas aux dépendances
directes (les librairies utilisées par le logiciel, par exemple)
mais aussi aux composants logiciels de plus bas niveau tels que les
drivers. La distribution Debian GNU/Linux accepte des licences qui
ne font pas partie de la liste publiée par la FSF. On fait donc un
compromis sur le statut légal des dépendances afin de fournir un
moyen de vérification simple. La vigilance des développeurs Debian
sur les questions légales rend ce compromis acceptable en 2003.
_________________________________________________________________
Ces clauses de contrat ont été rédigées par Loïc Dachary et Isabelle
Vaillant avec le concours des participants à la liste de diffusion FSF
--
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Loic Dachary, 12 bd Magenta, 75010 Paris. Tel: 33 1 42 45 07 97
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- [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre,
Loic Dachary <=
- Re: [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre, Benoît Sibaud, 2003/11/14
- Re: [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre, Loic Dachary, 2003/11/15
- Re: [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre, Benoît Sibaud, 2003/11/15
- Re: [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre, Loic Dachary, 2003/11/18
- Re: [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre, Benoît Sibaud, 2003/11/19
- Re: [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre, Ludovic Pénet, 2003/11/19
- Re: [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre, Alexandre Dulaunoy, 2003/11/19
- Re: [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre, Loic Dachary, 2003/11/19
- Re: [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre, Alexandre Dulaunoy, 2003/11/20
- Re: [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre, Ludovic Pénet, 2003/11/20