[Top][All Lists]
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re: [Fsfe-france] Licence libre de l'INRIA, du CNRS et du CEA présentée
From: |
Christophe Espern |
Subject: |
Re: [Fsfe-france] Licence libre de l'INRIA, du CNRS et du CEA présentée comme compatible GPL |
Date: |
Tue, 3 Aug 2004 15:56:50 +0200 |
User-agent: |
KMail/1.6.2 |
Le Monday 02 August 2004 10:14, Jean-Baptiste Soufron a écrit :
> Parce que, attention, la convention de Berne ne sert pas tellement à
> harmoniser les droits nationaux en matière de Propriété Intellectuelle,
> elle sert surtout à déterminer la loi applicable et le tribunal
> compétent en cas de conflit international.
***
5.1 et 5.2 de la Convention de Berne : Droits garantis
(http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo001fr.htm#P111_18450)
(1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour
lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les
pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les
lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux
nationaux,** ainsi que des droits spécialement accordés par la présente
Convention.**
(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à
aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de
l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite,
en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la
protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour
sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du
pays où la protection est réclamée.
***
Explication du dit article + liste des droits spécialement accordés par la
Convention et forcément reconnus dans les pays signataires
((http://www.jurisint.org/pub/01/fr/doc/147_2.htm)
<citation>
Dans le pays d'origine de l'oeuvre au sens de la convention, la protection est
réglée par la législation nationale dans le respect d'un principe d'égalité
de traitement entre ressortissants et non ressortissants. En dehors du pays
d'origine, l'auteur bénéficie des droits qui lui sont spécialement accordés
par la convention et, pour le surplus, bénéficie du traitement national sans
aucune formalité. En outre un régime restrictif peut être mis en oeuvre à
tite de réciprocité à l'égard des pays étrangers à l'Union qui n'assure pas
de façon suffisante la protection des oeuvres des ressortissants de l'Union.
La convention garantit les droits moraux de l'auteur, ce qui recouvre le droit
à la paternité de l'oeuvre, à son intégrité, à la protection de l'honneur et
de la réputation de l'auteur. Le droit moral dure au moins jusqu'à la mort de
l'auteur et subsiste, sauf disposition contraire, jusqu'à l'extinction des
droits patrimoniaux. Les recours permettant de faire respecter ces droits
sont déterminés par la législation nationale du pays où la protection est
demandée.
Au plan patrimonial, la convention garantit globalemant aux auteurs le droit
exclusif d'autoriser la récitation, représentation, l'exécution, la fixation,
la reproduction, la diffusion publique de leur oeuvre, ainsi que sa
traduction, les adaptations arrangements et autres transformations... La
convention consacre aussi sous réserve des dispositions des législations
nationales le droit de suite de l'auteur sur son oeuvre.
<citation>
A +
Christophe